1 Droit des constructions
1.3.2 Construction sans obstacles
Art. 22 Constructions sans obstacles
1. L’accès aux bâtiments et installations ouverts au public, aux bâtiments de plus de 50 places de travail et aux bâtiments comprenant plus de quatre logements ainsi que la possibilité de se servir de leurs aménagements doivent être garantis aux personnes handicapées.
2. Les espaces intérieurs des bâtiments comprenant plus de quatre logements doivent être conçus de manière à ce qu’ils puissent être adaptés aux besoins des personnes handicapées sans que d’importants travaux ne soient nécessaires.
3. Les alinéas 1 et 2 s’appliquent à condition qu’aucun intérêt prépondérant, relevant en particulier de la protection des sites et du patrimoine, ne s’y oppose, et que les frais entraînés en cas de rénovation ne soient pas disproportionnés.
3 Mesures et financement
3.2 Equipement et mise en valeur des zones destinées à la détente
Art. 117 Plans d’aménagement
1. En collaboration avec la Direction de l’intérieur et de la justice, les services cantonaux compétents et les communes, la région d’aménagement ou la conférence régionale élabore les conceptions et les plans sectoriels nécessaires à l’équipement et à la mise en valeur des zones réservées à la détente.
2. Les propriétaires fonciers, les organisations se consacrant à la protection de la nature et du patrimoine, au tourisme pédestre ou cycliste, à la défense des intérêts des handicapés et, le cas échéant, d’autres organisations intéressées doivent être entendus.
3. L’équipement et la mise en valeur des zones réservées à la détente sont prévus dans la réglementation fondamentale en matière de construction des communes ainsi que dans les plans de quartier adoptés par les communes, les régions ou le canton.
4 Dispositions transitoires et finales
4.1 Exécution
Art. 144 Ordonnances
1. Sous réserve de décrets arrêtés par le Grand Conseil, le Conseil-exécutif édicte les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.
2 . L’ordonnance sur les constructions porte en particulier sur:
(…)
e. l’adaptation des bâtiments et installations aux besoins des handicapés;
(…)
3. Les matières suivantes peuvent faire l’objet d’ordonnances particulières:
(…)
c. la Commission de protection des sites et du paysage (CPS) et la Commission pour la sauvegarde des intérêts des handicapés dans le domaine de la construction (CHC);
Recueil de la législation Berne
Nr. 721.0
Aggiornato al 02.09.2024