En Valais, les communes, cas échéant le canton, sont responsables de vérifier le respect des normes pour une construction sans obstacle (norme SIA 500 «constructions sans obstacle»). Le formulaire de demande d’autorisation de construire de la république et canton du Valais prévoit en effet à sa deuxième page, sous la rubrique «respect de prescriptions cantonales», la suppression des barrières architecturales en se référant à l’art. 22 de la Loi sur l’intégration des personnes handicapées du 31 janvier 1991.
Art. 6 Suppression des barrières architecturales
1. Les responsables des collectivités et des institutions subventionnées ordonnent la suppression des barrières architecturales de leurs bâtiments et installations existants. Ils tiennent compte de la préservation des ensembles de valeur dans les vieilles villes et les vieux villages ou des frais disproportionnés qui peuvent être engendrés.
Art. 16 Construction adaptée aux personnes handicapées
1. La norme publiée par la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA 500) est applicable:
a) catégorie de bâtiments A: article 22 alinéas 1 et 2 de la loi;
b) catégorie de bâtiments B: article 22 alinéa 3 de la loi.
2. Les constructions spéciales devant satisfaire à des exigences plus élevées, par exemple les constructions destinées aux soins et à l’hébergement des personnes, telles que les hôpitaux, établissement médico-sociaux et de réhabilitation ainsi que les logements pour personnes en situation de handicap ou personnes âgées doivent répondre à des prescriptions qui vont en partie au-delà des qualités que requiert la norme SIA 500. Pour ces constructions prévalent les exigences spécifiques à chacune de ces fonctions.
3. L’organe de conseil et de consultation informe les collectivités, les institutions spécialisées et les privés sur les dispositions à prendre en ce qui concerne la construction adaptée aux personnes en situation de handicap. Il apporte son appui dans les études de construction et de transformation de bâtiments.
4. Un organe responsable de la construction adaptée aux personnes en situation de handicap au niveau de l’administration cantonale est désigné par le département. Les communes nomment également leur organe et le signalent à l’office de coordination pour les questions dans le domaine du handicap du service en charge de l’action sociale qui est chargé d’assumer la coordination.
Art. 17 Immeuble d’habitation collective
1. Un bâtiment d’habitation de 4 logements et plus est considéré comme immeuble d’habitation collective au sens de l’article 22 alinéa 3 de la loi.
Canton Valais
N° 850.60
Aggiornato al 09.09.2024