Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.)
du16 octobre 1996 (État au 1er janvier 2018)

CHAPITRE 3
Accessibilité des constructions
Section 1: Notions
Constructions nouvelles

a)   principe

Art. 9   Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public, soit notamment les bâtiments administratifs publics et privés, les bâtiments commerciaux, les établissements d’enseignement, les lieux de culte, les salles de spectacle et de cinéma, les hôtels, les restaurants, les commerces, les banques, les installations sportives et de loisirs, les hôpitaux, les homes, les parkings collectifs et les bâtiments publics ainsi que les constructions nouvelles destinées à l’habitation collective doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles et des mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.

b)   constructions destinées à l’activité professionnelle

Art. 10

1.   Les nouvelles constructions destinées à des entreprises industrielles au sens de l’article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce doivent être conçues, réalisées et entretenues en tenant compte des mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.

2.   Les autres constructions nouvelles destinées à l’activité professionnelle doivent être adaptables aux personnes handicapées physiques et sensorielles.

Art. 11   Adaptabilité

Est considéré comme adaptable au sens des articles 10, alinéa 2, 18, alinéa 2, et 20 du règlement toute construction ou installation ou tout local pouvant être transformé à moindres frais afin d’être utilisé par des personnes handicapées physiques et sensorielles.

Art. 12 26  Constructions existantes

1.   Les mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement sont également applicables en cas de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées aux articles 9 et 10 si la situation de l’immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

2.   Sont en particulier réputées transformations importantes au sens de l’alinéa précédent:

a)    la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction, notamment des murs, des appuis, du toit ou de la charpente;
b)    Le changement d’affectation de tout ou partie de la construction ou de l’installation à partir de 50 m2;
c)    la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important du point de vue de la circulation intérieure de la construction.

Section 2: Mesures et procédure

Art. 13   Accès

1.   Un accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu’il puisse être franchi par des personnes handicapées physiques et sensorielles de la voie publique à l’intérieur de la construction.

2.   Un accès est muni de mains courantes et sa pente ne doit pas dépasser 6%.

3.   Le revêtement du sol assure une bonne adhérence et permet une reconnaissance tactile pour les personnes handicapées de la vue.

4    Les obstacles suspendus en saillie, tels qu’enseignes, signalisations sont fixés au minimum à une hauteur de 2,10 m du sol ou signalés de façon tactile à même le sol.

Art. 14   Places de parc

1.   A proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont créées.

2.   Dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface plane.

Art. 15   Informations visuelles

1.   Les enseignes, inscriptions, panneaux d’information et autres informations visuelles sont placés et conçus afin d’être lisibles et reconnaissables par des personnes handicapées physiques et sensorielles.

2.   Les accès et installations particulières sont signalés par des pictogrammes reconnus.

Art. 16   Informations tactiles et acoustiques

1.   Dans les bâtiments administratifs publics, les informations visuelles importantes sont doublées d’informations tactiles ou acoustiques.

2.   Dans les autres constructions et installations ouvertes au public ainsi que dans les constructions destinées à l’habitation collective et à l’activité professionnelle, de telles mesures sont également prévues, pour autant qu’elles n’engendrent pas de coûts disproportionnés.

Circulation verticale et horizontale

a)   principe

Art. 17

1.   Les constructions et installations sont conçues de manière à permettre une circulation horizontale et verticale aisée aux personnes handicapées physiques et sensorielles.

2.   Il convient de prendre des mesures appropriées afin que:

a)    le palier et l’ascenseur soient atteints sans marche;
b)    la largeur des pièces, des portes et des corridors permette le passage et la manoeuvre des personnes en fauteuil roulant, avec des cannes ou autre aide à la marche;
c)    un bon éclairage non éblouissant et un choix de couleurs contrastées permettent la sécurité et l’orientation des personnes malvoyantes.

b)   ascenseur

Art. 18 27

1.   Les constructions de quatre niveaux sur sous-sol ou plus sont dotées d’un ascenseur et celles comportant moins de quatre niveaux sur sous-sol sont dotées d’une plate-forme ou d’un ascenseur.

2.   Les constructions destinées à l’habitation collective de plus de quatre niveaux sur sous-sol sont dotées d’un ascenseur, alors que celles de quatre niveaux sur sous-sol ou moins sont conçues de façon à être adaptables aux besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.

3.   L’ascenseur est conçu et aménagé afin de permettre facilement l’accès et l’utilisation par des personnes handicapées physiques et sensorielles.

Locaux et installations sanitaires

a) principe

Art. 19
1.   Dans chaque groupe de WC, des WC pour personnes handicapées sont prévus.

2.   S’il est impossible de prévoir les WC pour handicapés au même endroit que les autres toilettes, un local particulier est aménagé et signalé de façon appropriée.

3.   Les bâtiments affectés à l’accueil temporaire, tels qu’hôtels, pensions, centres de congrès, établissements de soins ou de cures, colonies de vacances, homes, appartements de vacances, campings, ainsi que les installations sportives comprennent au moins un local sanitaire complet (douche ou baignoire, WC, lavabo) permettant de couvrir les besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.

b)   constructions destinées à l’habitation collective

Art. 20
Dans les constructions destinées à l’habitation collective, 20% des logements, mais au moins un logement, disposent d’un local sanitaire (douche ou baignoire, WC, lavabo) conçu de manière à être adaptable aux besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.

Art. 21   Salles destinées au public

1 .  Les salles ouvertes au public telles que lieux de conférence, de spectacle, de réunion ainsi que les cinémas doivent être à même d’accueillir un public de personnes handicapées physiques et sensorielles.

2.   Des installations d’écoute à l’intention des personnes malentendantes sont prévues.

3.   Les issues de secours sont aménagées de manière à permettre l’évacuation rapide des personnes handicapées physiques et sensorielles.

Art. 22   Autres mesures

1.   D’autres mesures peuvent être ordonnées en fonction de la destination du bâtiment.

2.   Les dispositifs de commande des installations électriques, des automates (bancomat, distributeurs automatiques de billets, etc.) sont placés de manière à être utilisables par des personnes handicapées physiques ou sensorielles.

3.   Au minimum une installation de téléphone publique bien éclairée et équipée d’un écouteur avec amplificateur réglable doit être praticable en fauteuil roulant.

Art. 23 28  Exigences

Les mesures prévues aux articles 13 à 22 sont réalisées conformément à la norme SIA 500 éditée par la société suisse des ingénieurs et des architectes.

Procédure

a)   principe

Art. 24

1.   A la demande de sanction définitive est jointe une notice sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles.

2.   Le préavis de synthèse du service comprend une rubrique relative aux mesures à prendre pour les personnes handicapées physiques et sensorielles.

b)   constructions existantes

Art. 25

1.   Si le requérant entend être dispensé de l’obligation de prendre tout ou partie des mesures en faveur des personnes handicapées physiques et sensorielles, il joint à la demande de sanction définitive une demande écrite et motivée.

2.   Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination sont applicables.

3.   Le département statue sur sa demande.

c)   loi sur l’égalité pour les handicapés

Art. 25a 29

Le département statue en cas d’opposition fondée sur la loi sur l’égalité pour les handicapés.

 

26    Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
27   Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
28   Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
29   Introduit par A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7)

 

Recueil de la législation Neuchâtel
N° 720.1

Aggiornato al 04.09.2018