Art. 6 Commission d’accessibilité
1 Une Commission d’accessibilité est instituée pour examiner les problèmes généraux relatifs à l’accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées, formuler des recommandations dans ce domaine et préaviser les projets tombant sous le coup de l’article 129.
Art. 129 Accès pour les personnes handicapées
1 En cas de construction ou de rénovation des bâtiments mentionnés ci-après, il doit être démontré que l’accès des personnes handicapées à ces ouvrages et aux prestations qui y sont fournies est possible sans difficulté:
a) bâtiments ou installations accessibles au publics;
b) bâtiments d’habitations collectives comptant au moins huit logements;
c) bâtiments d’habitations collectives comptant au moins six logements dès trois niveaux habitables;
d) bâtiments importants destinés au travail.
2 Les logements dans les bâtiments destinés à l’habitation collective comptant au moins huit unités de logement ou au moins six unités de logement dès trois niveaux habitables doivent être conçus conformément aux principes des logements sans barrière et adaptables.
3 Pour le surplus, les prescriptions de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées sont réservées.
Recueil de la législation Fribourg
N° 710.1
Aggiornato al 03.09.2024