Loi sur les constructions et les installations diverses (LCI)
du 14 avril 1988 (Entrée en vigueur: 11 juin 1988)
(Dernières modifications au 23 mars 2024)

Titre II   Dispositions applicables dans les différentes zones
Chapitre X   Dispositions concernant certaines catégories de constructions

Art. 109(9)   Accessibilité des constructions et installations(49)

1.   Les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer.(49)

2.   L’alinéa 1 s’applique aux nouvelles constructions permanentes ou provisoires et aux transformations et rénovations importantes des constructions et installations existantes suivantes :

a) constructions et installations accessibles au public;
b) bâtiments offrant des places de travail;
c) bâtiments comprenant des logements.(49)

3.   Le règlement d’application détermine les mesures à prendre dans les différentes catégories ci-dessus. Lors de son élaboration, le département consulte le département chargé de la politique du handicap et les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.(49)

4.   Les nouveaux logements doivent être adaptables aux personnes en situation de handicap et doivent permettre leur utilisation par tous les visiteurs, cas échéant avec l’aide de tiers.

5. En outre, le département peut ordonner l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement ceux ouverts au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées par rapport à leur coût ainsi que leur utilité et pour autant qu’elles n’altèrent pas de manière importante la qualité des espaces bâtis.(49)

6.   Le département peut déroger aux prescriptions du présent article si leur stricte application alternativement :

a) entraîne des mesures disproportionnées en fonction de leur coût ou de leur utilité;
b) se heurte à des obstacles techniques trop importants;
c) est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;
d) est de nature à compromettre les qualités d’usage ou spatiale d’un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible.

Les demandes de dérogation doivent être motivées.(49)

Chapitre III    Voies de recours

Art. 145    Recours

(…)

4.   La qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou de transformer consacrant une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées appartient, en outre, aux associations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées qui existent depuis 10 ans au moins, selon la liste établie par le Conseil fédéral en annexe de l’ordonnance fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 19 novembre 2003.(49)

(9)  n.t. : 109
(49)   n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3, (d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156; n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6

 

Recueil de la législation Genève
N° L 5 05

Aggiornato all’ 09.09.2024

      Gebäude / Anlage: Costruzioni accessibili al pubblico, Costruzioni con appartamenti, e Costruzioni con posti di lavoro. Rechtsebene / Standortkanton: GE. Erlass / Rechtspraxis: Disposizioni legali.